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Cautionnement : la mention manuscrite doit suffire à désigner le débiteur

Dans un acte de cautionnement, il est nécessaire que la désignation du débiteur puisse être réalisée grâce à la seule mention manuscrite, sans avoir recours à des éléments extérieurs.

Une société a conclu un contrat d’affacturage avec une personne exerçant sous enseigne. Le mari de cette dernière se rend caution des engagements de son épouse au titre de ce contrat. L’épouse ayant été mise en redressement judiciaire, l’époux a été assigné en paiement et a alors invoqué la nullité de son engagement pour non-conformité de la mention manuscrite aux dispositions légales.

La cour d’appel de Nancy a débouté l’époux de sa demande le 11 janvier 2017. Elle a relevé que le cautionnaire avait apposé la mention "vu" sur le contrat d’affacturage souscrit par son épouse exerçant en son nom personnel sous l’enseigne. Elle a ajouté qu’il s’était porté, le même jour, caution solidaire de cette enseigne. Elle a retenu qu’il n’existait aucun doute sur l’identité du débiteur mentionné sous le nom de l’enseigne en tête de l’acte de cautionnement.

Le 9 juillet 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.
Elle souligne que les juges du fond n’ont pas recherché si la mention manuscrite de l'acte de cautionnement permettait d'identifier le débiteur garanti, sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, quand ce débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l'être par une enseigne.
Elle considère que les juges du fond ont violé l’article L. 341-2 du code de la consommation applicable en l’espèce.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2019 (pourvoi n° 17-22.626 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00592), Mme O. c/ Société Compagnie générale d'affacturage - cassation de cour d’appel de Nancy, 11 janvier 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Metz) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-2 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici

Sources

Gazette du Palais, actualités juridiques, 22 août 2019, “La mention manuscrite doit se suffire à elle-même pour désigner le débiteur” - Cliquer ici
La Semaine (...)

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