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Cautionnement transmis du cédant à l’acquéreur de parts sociales

La transmission du cautionnement entre le cédant et l’acquéreur de parts sociales se fait via un engagement unilatéral de payer qui n'est valable que s'il respecte l'exigence de la mention manuscrite définie à l'article 1326 du code civil.

Par un acte du 29 mars 2013, M. K. s'est rendu caution, envers une banque, d'un prêt consenti à la société, dont il était le gérant.
Le 22 juin 2013, il a cédé ses parts sociales à M. V.
Il a démissionné de ses fonctions de gérant et a été remplacé par M. V.
Par un acte du 3 juillet 2013, ce dernier s'est engagé à relever et garantir M. K. et à régler en ses lieu et place en cas de mise en oeuvre de l'engagement de caution.
La société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. K.
Appelé en garantie, M. V. s'est prévalu du défaut de mention manuscrite de la somme en cause.

Dans un arrêt du 21 juin 2017, la cour d'appel de Toulouse a condamné M. V. à relever et garantir M. K. de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la banque.
Elle a retenu que l'engagement pris par M. V. ne constitue ni un engagement de caution ni une reconnaissance de dette, de sorte que les dispositions de l'article 1326 du code civil ne lui sont pas applicables.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 juin 2019.
Elle rappelle qu'il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'un engagement unilatéral de payer doit comporter, lorsque le montant de l'obligation est déterminable au jour de l'engagement, la mention écrite, par le souscripteur, de la somme en lettres et en chiffres et que l'acte irrégulier au regard de ces mentions ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s'il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de l'engagement consenti.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé cet article en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'acte du 3 juillet 2013 consacrait un engagement unilatéral de payer de M. V., de sorte qu'il était soumis à l'article 1326.

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