La substitution de nouvelles marchandises ne peut résulter que de l'exécution d'une clause de substitution conventionnelle disposant que les biens substitués seront remplacés par le débiteur constituant par la même quantité de choses équivalentes. Par ordonnance du 30 janvier 2007, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société S. a fait jouer la clause de réserve de propriété des marchandises, portant sur des noix de jambons fournies par la société T. Statuant sur l'opposition formée contre cette ordonnance par le mandataire chargée de l'organisation de la tierce détention des biens gagés au profit de la banque, elle-même opposante, en sa qualité de créancière gagiste, au titre de la garantie du remboursement d'une créance qu'elle avait sur la société S., le tribunal a débouté la société T. de sa revendication des marchandises, considérant que la substitution des marchandises données en gage était régulière.
La cour d'appel de Toulouse, statuant sur l'opposition de la banque et de la société E. à l'ordonnance du 30 janvier 2007, a mis à néant à leur l'égard l'ordonnance critiquée et rejeté la requête en revendication de la société T. Les juges ont relevé que la clause de substitution caractérisant le "gage tournant" de la banque était valable, dès lors qu'elle s'appliquait à des marchandises fongibles et qu'il ressortait, en outre, d'un accord antérieur aux livraisons revendiquées par la société T., entre le gagiste et sa débitrice, que les deux produits litigieux, à savoir les noix de jambons livrées comme produits finis et les jambons livrés à affiner pouvaient être assimilés pourvu que la valeur de chaque pièce soit identique.
Dans un arrêt rendu le 26 mai 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en revendication intentée par la société T. se heurtait au principe énoncé à l'article 2279 du code civil autorisant le créancier gagiste, possesseur présumé de bonne foi, à invoquer son droit de rétention à l'égard du vendeur avec réserve de propriété. La Haute juridiction judiciaire rappelle que "la substitution de nouvelles marchandises, de nature et de qualité différentes de celles initialement gagées, ne peut résulter que de l'exécution d'une clause de substitution conventionnelle, résultant d'un accord de volontés des parties, (...)
La cour d'appel de Toulouse, statuant sur l'opposition de la banque et de la société E. à l'ordonnance du 30 janvier 2007, a mis à néant à leur l'égard l'ordonnance critiquée et rejeté la requête en revendication de la société T. Les juges ont relevé que la clause de substitution caractérisant le "gage tournant" de la banque était valable, dès lors qu'elle s'appliquait à des marchandises fongibles et qu'il ressortait, en outre, d'un accord antérieur aux livraisons revendiquées par la société T., entre le gagiste et sa débitrice, que les deux produits litigieux, à savoir les noix de jambons livrées comme produits finis et les jambons livrés à affiner pouvaient être assimilés pourvu que la valeur de chaque pièce soit identique.
Dans un arrêt rendu le 26 mai 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en revendication intentée par la société T. se heurtait au principe énoncé à l'article 2279 du code civil autorisant le créancier gagiste, possesseur présumé de bonne foi, à invoquer son droit de rétention à l'égard du vendeur avec réserve de propriété. La Haute juridiction judiciaire rappelle que "la substitution de nouvelles marchandises, de nature et de qualité différentes de celles initialement gagées, ne peut résulter que de l'exécution d'une clause de substitution conventionnelle, résultant d'un accord de volontés des parties, (...)
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