Lorsque la caution perd, par la faute du créancier, le bénéfice des sûretés dont jouissait ce dernier, elle est déchargée à concurrence de la valeur du droit qui aurait dû lui être transmis. Par acte du 5 février 2001, une banque a consenti à la société H. un prêt dont le remboursement a été garanti par le nantissement des titres de la société L., acquis au moyen de ce prêt, et par les cautions solidaires souscrites par MM. X. et Y.
La société H. ayant été mise, le 25 mai 2003, en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance. La société L. a été mise en redressement judiciaire le 27 février 2003, avant de bénéficier d'un plan de cession le 27 novembre 2003. Après mise en demeure de MM. X. et Y. de payer une certaine somme au titre de leur engagement de caution, la banque les a assignés en paiement. Ces derniers ont fait valoir que la banque ayant renoncé au bénéfice de son gage, ils devaient être déchargés de leur engagement.
Le 18 décembre 2008, la cour d'appel de Paris a condamné MM. X. et Y. à payer chacun à la banque la somme de 29.465,70 euros avec intérêts au taux de 6,95 % à compter du 23 mai 2005 et capitalisation des intérêts.
Après avoir relevé que la société L. avait été vendue pour un prix de 190.000 euros et que le passif de cette dernière s'élevait à la somme de 133.678 euros, les juges ont retenu que si la banque avait demandé l'attribution de son gage, elle aurait perçu la différence entre ces deux montants, soit 56.322 euros, après paiement des créanciers de la société L., dans la mesure où elle ne pouvait primer ces derniers, dont elle ne faisait pas partie, de sorte que MM. X. et Y. ne devaient être déchargés de leur engagement de caution solidaire qu'à concurrence de cette dernière somme, chacun pour moitié, la renonciation de la banque à son gage résultant d'une omission qui lui est exclusivement imputable.
Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
La société H. ayant été mise, le 25 mai 2003, en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance. La société L. a été mise en redressement judiciaire le 27 février 2003, avant de bénéficier d'un plan de cession le 27 novembre 2003. Après mise en demeure de MM. X. et Y. de payer une certaine somme au titre de leur engagement de caution, la banque les a assignés en paiement. Ces derniers ont fait valoir que la banque ayant renoncé au bénéfice de son gage, ils devaient être déchargés de leur engagement.
Le 18 décembre 2008, la cour d'appel de Paris a condamné MM. X. et Y. à payer chacun à la banque la somme de 29.465,70 euros avec intérêts au taux de 6,95 % à compter du 23 mai 2005 et capitalisation des intérêts.
Après avoir relevé que la société L. avait été vendue pour un prix de 190.000 euros et que le passif de cette dernière s'élevait à la somme de 133.678 euros, les juges ont retenu que si la banque avait demandé l'attribution de son gage, elle aurait perçu la différence entre ces deux montants, soit 56.322 euros, après paiement des créanciers de la société L., dans la mesure où elle ne pouvait primer ces derniers, dont elle ne faisait pas partie, de sorte que MM. X. et Y. ne devaient être déchargés de leur engagement de caution solidaire qu'à concurrence de cette dernière somme, chacun pour moitié, la renonciation de la banque à son gage résultant d'une omission qui lui est exclusivement imputable.
Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
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