L'inscription provisoire de nantissement étant une mesure de sûreté judiciaire et non une saisie, les dispositions statutaires prévoyant l'agrément des associés en cas de cession des parts sociales nanties ne peuvent entraver la prise de cette sûreté. Afin d'obtenir le recouvrement de créances de cotisations sociales, une caisse a pris deux inscriptions provisoires de nantissement judiciaire sur les parts sociales détenues par M. X. dans le capital des deux sociétés. M. X. a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la mainlevée de ces mesures.
Dans un arrêt du 14 octobre 2009, la cour d'appel de Besançon a dit que les nantissements judiciaires provisoires de parts sociales régularisés à la demande de la caisse étaient pleinement valables et réguliers.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 2 décembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a exactement énoncé que "l'inscription provisoire de nantissement est une mesure de sûreté judiciaire, et non une saisie, que les dispositions statutaires prévoyant l'agrément des associés en cas de cession des parts sociales nanties ne peuvent entraver la prise de cette sûreté et que l'article 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ne s'applique pas aux parts sociales".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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