Le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une contestation portant sur la transmission de la liste des créances postérieures privilégiées restées impayées en cas de conversion en liquidation judiciaire, doit être formé devant le tribunal et non devant la cour d’appel.
Les 3 mars et 16 octobre 2020, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le 4 novembre 2020, l'Urssaf d'Alsace a informé le liquidateur de l'existence d'une créance de cotisations impayées pour la période du redressement judiciaire et lui a communiqué le montant définitif de cette créance le 20 mai 2021.
Le 6 décembre 2021, le liquidateur lui a répondu que les cotisations au titre du mois d'octobre 2020 ayant été réglées, leur montant serait retranché de la somme à inscrire sur la liste des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 du code de commerce. Cette liste a été déposée au greffe le 7 janvier 2022 et ce dépôt a été publié au Bodacc le 31 janvier suivant.
L'Urssaf l'a contestée devant le juge-commissaire.
La cour d'appel de Colmar a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et inscrit le montant de la créance tel que demandé par l'Urssaf.
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.958).
Elle précise qu'en l'absence de disposition particulière contraire, il se déduit de l'article R. 621-21 du code de commerce que le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une contestation de la liste des créances prévues au I de l'article L. 622-17 du même code en application de l'article R. 642-39, doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d'appel, seul le jugement rendu sur ce recours étant susceptible d'appel.
En l'espèce, en statuant ainsi, alors que la voie de l'appel n'était pas ouverte à l'encontre de cette ordonnance, la cour d'appel, à laquelle il incombait de relever, au besoin d'office, cette fin de non-recevoir, a violé les articles 125 du code de procédure civile et R. 621-21 du code de commerce.
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