Le créancier d'un débiteur placé en procédure collective, muni d'un titre exécutoire, ne peut en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité. Le titre exécutoire n'a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l'exigibilité des créances.
Le gérant d'une société s'est rendu caution solidaire de cette société au profit d'une banque en garantie d'un prêt de 150.000 € consenti le même jour et remboursable en 120 mensualités, puis deux ans plus tard, dans la limite de 146.000 €, en garantie de toutes les sommes que pourrait devoir la société.
Par la suite, la société a cédé une créance professionnelle à la banque, qui l'a notifiée au débiteur cédé.
A la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a déclaré au passif de la société une créance au titre du prêt, du solde débiteur du compte courant et de la créance professionnelle cédée.
Après avoir vainement mis en demeure la caution de rembourser le prêt, la banque a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur l'un de ses immeubles.
Elle a assigné la caution afin d'obtenir un titre exécutoire contre lui et sa condamnation au paiement de la totalité des sommes dues au titre du prêt, du solde débiteur du compte courant et de la créance professionnelle cédée.
La cour d'appel d'Agen a accédé à cette demande.
La caution s'est pourvue en cassation, soutenant que si le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, qui a pris des mesures conservatoires sur les biens de la caution, peut obtenir un titre exécutoire malgré l'inexigibilité de la créance contre la caution, l'exécution de ce titre n'est possible que lorsque la créance devient exigible et dans la mesure de l'exigibilité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 13 décembre 2023 (pourvoi n° 22-18.460).
Elle rappelle que selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 de ce code, le créancier bénéficiaire (...)