Dans l'hypothèse d'une annulation de la transaction conclue entre deux sociétés sans autorisation préalable du juge-commissaire, la créance de restitution pouvant en résulter, qui ne serait pas née régulièrement, ne peut être admise au passif de la débitrice.
Une société a été mise en liquidation judiciaire après résolution de son plan de sauvegarde.
Un créancier a déclaré une créance en se prévalant de l'avenant à un protocole d'accord signé avec la débitrice alors sous sauvegarde.
Le liquidateur a contesté cette créance au motif qu'elle résultait d'un accord conclu sans l'autorisation du juge-commissaire. Il a assigné les deux sociétés devant le tribunal de la procédure collective pour obtenir l'annulation de l'avenant.
Pour admettre la créance de la société, la cour d'appel de Nîmes a retenu que le juge-commissaire, qui n'avait à statuer ni sur la prescription, ni sur le fond de l'action en nullité de la transaction, pouvait s'en tenir au constat que la restitution de l'avance consentie s'imposait, la débitrice étant sans droit pour la conserver, et que le résultat de l'action en nullité intentée par le liquidateur était indifférent.
La Cour de cassation invalide cette analyse au visa des articles L. 622-26, alinéa 1er, L. 622-7, II et III et L. 622-24, alinéa 6, du code de commerce.
La chambre commerciale précise, dans son arrêt du 13 septembre 2023 (pourvoi n° 22-13.701), qu'il résulte du deuxième de ces textes que la créance de restitution née de la décision d'annulation d'une transaction non autorisée par le juge-commissaire, distincte de celle qui résulterait de l'exécution de la convention annulée, ne constitue pas une créance postérieure née régulièrement. Elle n'est, ainsi, pas susceptible d'être admise au passif du débiteur même après avoir fait l'objet d'une déclaration obéissant aux conditions énoncées par les troisième et premier de ces textes.