Une cour d'appel, statuant sur l'appel formé par un débiteur contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites après ouverture d'une procédure collective.
Mme I. a assigné en référé une société en paiement d'une provision sur le complément de prix stipulé par un acte de cession de parts sociales conclu entre ces parties.
La société ayant été mise en sauvegarde par la suite, son administrateur et son mandataire judiciaires ont fait appel de l'ordonnance ayant accueilli la demande de provision.
Dans un arrêt du 28 mars 2018, la cour d'appel de Paris a condamné la société, son administrateur et son mandataire judiciaires, ès qualités, au paiement d'une provision sur le complément du prix des parts sociales, et un second arrêt, rectificatif, substitue à cette condamnation en paiement une fixation de la créance de complément de prix au passif de la procédure collective de la société.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 11 décembre 2019.
Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une provision et de constater qu'il revenait au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui la privait du pouvoir de statuer sur la créance, même en se bornant à la fixer.
En effet, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte qu'une cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 11 décembre 2019 (pourvoi n° 18-19.425 - (...)