Lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Un couple et une société ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires en 1989.
En 2014, ils ont demandé au tribunal de clôturer la procédure de liquidation en arguant de sa durée excessive.
La cour d'appel de Nîmes a rejeté leur demande.
Après avoir énuméré les nombreuses créances imputables aux appelants, qui ont presque toutes fait l'objet de leur part de contestations et de recours, les juges du fond on relevé que la détermination de l'actif réalisable avait dû faire l'objet d'une estimation par un expert, toujours en cours du fait de la résistance des débiteurs. Ils ont ainsi fait ressortir qu'existait un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, rendant impossible la clôture de la liquidation au seul motif de sa durée.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement dans un arrêt du 14 novembre 2019.
Elle précise en effet que lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation judiciaire mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 novembre 2019 (pourvoi n° 17-16.058 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00816) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nîmes, 23 mars 2017 - Cliquer ici
- Code de l'organisation judiciaire, article L. 141-1 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 19, 29 novembre, § 267, p. 6, "Quand la résistance des débiteurs en liquidation judiciaire fait durer la procédure plus de 30 ans" - (...)