Le juge d’appel qui rejette une demande d'extension de la procédure collective au gérant d’une société débitrice doit se prononcer par des motifs propres à exclure l’existence d’éléments caractérisant une confusion de patrimoine.
Une société a confié à un prestataire la réalisation de travaux de viabilisation d'un lotissement avant d’être placée en liquidation judiciaire. Une somme destinée au paiement du coût des travaux a été séquestrée auprès d’un notaire, chargé d'encaisser les fonds provenant de la vente des terrains et de payer les travaux différés. Le liquidateur judiciaire, faisant valoir que le gérant de la société débitrice avait utilisé à des fins personnelles le compte séquestre de celle-ci et avait fait régler par le notaire des dettes personnelles, a assigné ce dernier en responsabilité et sollicité l'extension de la procédure collective au gérant.
La cour d’appel d’Orléans a rejeté la demande tendant à l'extension de la procédure collective au gérant de la société débitrice au motif que le liquidateur se borne à évoquer quelques opérations ponctuelles parfaitement identifiables qui, si elles sont susceptibles d'autoriser une action aux fins de sanctions personnelles, ne caractérisent pas une confusion des patrimoines.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mai 2018, casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce pour s’être prononcé par des motifs impropres à exclure que les opérations litigieuses aient été de nature à établir l'existence de relations financières anormales entre la société débitrice et son gérant, caractérisant la confusion de leurs patrimoines.
En effet, la confusion des patrimoines peut résulter de la seule existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles normales.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mai 2018 (pourvoi n° 17-13.974 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100462) - cassation partielle de cour d'appel d'Orléans, 8 décembre 2016 (renvoi devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-2 - Cliquer ici
Sources
L’Essentiel Droit des entreprises en difficulté, 2018, n° 6, juin, § (...)