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Désignation par le juge-commissaire de la partie ayant intérêt à saisir la juridiction compétente pour admettre une créance

Le juge ne peut déduire l’intérêt d’un créancier de saisir une juridiction compétente de sa volonté de faire reconnaître sa créance fondée sur des manquements du débiteur à ses obligations contractuelles sans analyser le titre sur lequel les différents éléments de sa créance sont fondés et leur nature d'engagement contractuel.

Par une décision du 9 mai 2018, la Cour de cassation apporte des précisions procédurales quant au pouvoir du juge-commissaire de désigner la partie ayant intérêt à saisir la juridiction compétente pour admettre une créance.

Une société a été mise en redressement judiciaire. La coopérative avec laquelle elle avait conclu un contrat d'apport exclusif a déclaré une créance qui a été contestée. Le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour trancher la contestation, a ordonné un sursis à statuer sur l'admission de la créance et invité les parties à saisir le tribunal de grande instance dans le délai d'un mois, à peine de forclusion, à moins de contredit.

Aucune des parties n'ayant saisi le tribunal dans le délai imparti, la contestation de créance a été rappelée devant le juge-commissaire.

La cour d’appel d'Aix-en-Provence a rejeté la créance de la coopérative. Après avoir retenu que la forclusion sanctionne l'inaction de la partie qui a intérêt à saisir la juridiction compétente, elle énonce qu'au regard de la déclaration de créance, la coopérative tend à faire reconnaître l'existence d'une créance qu'elle fonde sur le contrat d'apport exclusif, en reprochant à la société débitrice des manquements à ses obligations de fourniture et de paiement. Faute pour elle, qui y avait intérêt, d'avoir saisi le juge compétent, la créancière était forclose.

Dans sa décision, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, pour ne pas avoir recherché si la contestation n'avait pas pour objet, au moins pour partie, de remettre en cause le contrat en exécution duquel la coopérative avait déclaré sa créance, de sorte que c'était au débiteur de saisir la juridiction désignée par le juge-commissaire. Les juges du fond ont en effet statué (...)

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