Une EURL a engagé une action en recouvrement d'une créance et obtenu, après sa dissolution, la condamnation de son débiteur à la payer. Elle avait cédé la créance objet de cette condamnation à un tiers. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 16 décembre 2008, a retenu que les actes réalisés par l'EURL en exécution du jugement de condamnation devaient être annulés, celle-ci n'ayant plus alors ni personnalité morale, ni existence. Dans un arrêt du 7 avril 2010, la Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Elle retient "qu'en statuant ainsi, sans qu'ait été appelée à l'instance la société T. ou, en cas de disparition de cette personne morale, l'ancien associé unique ayant recueilli ses droits et obligations, la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et 1844-5 du code civil. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 avril 2010 (pourvoi n° 09-11.002) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1844-5 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 14 - Cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2010, n° 8/10, 30 avril, § 2, p. 2 - www.efl.fr
Simon Associés, La lettre du cabinet, 2010, n° 4, avril, p. 4 - Cliquer ici
Mots-clés
09-11002 - Droit des affaires - Entreprise en difficulté - Procédure collective - Procédures collectives - Liquidation judiciaire - Dissolution - EURL - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
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