Mme X., exploitant en nom personnel un café restaurant a été mise en redressement judiciaire, par un jugement du 21 juillet 2006, confirmé en appel par décision du 15 janvier 2008. Cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par un arrêt confirmatif du 11 décembre 2007. La demanderesse a formé un pourvoi contre ces deux arrêts. Parallèlement, elle a été poursuivie du chef de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actifs. La cour d'appel de Poitiers a déclaré la prévenue coupable de ce chef. Les juges ont relevé que celle-ci avait poursuivi son activité postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, en dépit des injonctions du liquidateur et s'était opposée à la tenue d'un inventaire de ses biens. Ils ont ajouté qu'il importait peu que les pourvois formés par la demanderesse soient pendants devant la cour de cassation dès lors que la procédure collective était exécutoire au moment des détournements. Dans un arrêt rendu le 24 mars 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant "qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est qu'une condition préalable à l'exercice de l'action publique, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mars 2010 (pourvoi n° 09-84.599) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 19 décembre 2008 - Cliquer iciSources
Recueil Dalloz, 2010, n° 20, 27 mai, actualités, p. 20, note de Alain Lienhard - www.dalloz.frMots-clés
09-84599 - Procédure pénale - Procédure collective - Procédures collectives - Redressement judiciaire - Liquidation judiciaire - Banqueroute - Jugement d'ouverture - Pourvoi (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews