La cour d'appel de Reims a confirmé cette dernière décision le 10 novembre 2008. Les juges du fond ont retenu que Mme X. n'avait formulé aucune proposition sérieuse de redressement et n'avait jamais cherché à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux. Ils ont ajouté que si elle n'avait pas payé ses cotisations auprès de l'URSSAF au titre de ses activités de travailleur libéral, elle n'avait pas davantage réglé à la mutualité sociale agricole les cotisations afférentes à son activité de chef d'exploitation, de sorte que cet organisme a dû déclarer une créance de plus de 31.000 euros. En outre, elle n'avait pas répondu aux lettres du mandataire judiciaire et à la convocation du tribunal.
Le 26 mai 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce, estimant que la cour d'appel s'est ainsi déterminée par des motifs impropres à établir que le redressement de Mme X. était manifestement impossible.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mai 2010 (pourvoi n° 09-11.041) - cassation partielle de cour d'appel de Reims, 10 novembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Nancy) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 640-1 - Cliquer ici