Dans un arrêt du 22 janvier 2009, la cour d'appel de Lyon a constaté l'irrégularité de la déclaration de créance de la société C. et a rejeté sa demande.
Les juges du fond ont rappelé qu'aux termes de l'article 4 § 2 h du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances.
En l’espèce, s’agissant d’une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte.
La cour d’appel a constaté que M. Z. avait reçu pouvoir du directeur général de la société C. de "représenter la société à l'égard de toute personne et toutes opérations concernant les activités de la société et de signer, établir et remettre tout document et faire tout ce qu'il considère comme nécessaire en relation avec les activités mentionnées ci-dessus". Toutefois, elle a retenu que "cette délégation de pouvoirs ne comportait pas celui d'agir en justice au nom de la société ou de déclarer les créances".
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 22 juin 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que la déclaration de créance était irrégulière.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 juin 2010 (pourvoi n° 09-65.481) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2009 - Cliquer ici
- Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité - Cliquer ici
- JCP (...)