Dans un arrêt du 6 janvier 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné à la banque de procéder à la mainlevée des inscriptions d'hypothèques grevant les biens de Mme A.
Les juges du fond ont retenu que la banque devait être tenu de faire procéder à la radiation des inscriptions dont elle est bénéficiaire, puisqu'elle ne justifiait pas du transfert du prêt garanti au profit de Mme A., que les actifs cédés à la société G. comprenaient donc la créance correspondant à ce prêt, que le prix de cession des actifs cédés à la société G. avait été intégralement payé et qu'il ressort de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 que le paiement complet du prix de cession emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 30 mars 2010, au visa de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant par de tels motifs, "sans rechercher si les biens immobiliers de Mme A. et sur lesquels étaient inscrites les deux hypothèques prises au profit de la banque, étaient inclus dans le plan de cession".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mars 2010 (pourvoi n° 09-13.101) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2009 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer (...)