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Les actions en nullité de la période suspecte ne relèvent pas de la prescription commerciale de droit commun

L'action en nullité qui tend à la reconstitution de l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers peut être exercée par ses titulaires, notamment le liquidateur judiciaire, aussi longtemps que ces derniers restent en fonction. M. X a fait à ses trois enfants, MM. Jean-Louis et Jacques X. et Mme Paule X. une donation-partage portant sur une propriété rurale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de M. X. le liquidateur a assigné, le 3 mars 2005, sur le fondement de l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les consorts X. en annulation de la donation du 20 janvier 1988.
La cour d'appel de Nouméa, dans un arrêt du 31 juillet 2008, a annulé la donation et a déclaré irrecevables les "exceptions de procédure" qu'ils avaient présentées et tirées d'un défaut de publicité de l'assignation du liquidateur à la Conservation des hypothèques.
Soutenant que le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et que la nullité de la période suspecte prévue par l'article L. 621-107, II, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, étant une nullité relative, au stade de sa mise en œuvre , l'action en nullité est nécessairement soumise à la prescription quinquennale, les consorts X. se pourvoient en cassation.

Dans un arrêt du 21 septembre 2010, la Cour de cassation rejette leur pourvoi.
Elle retient que l'action en nullité prévue à l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et qui tend à la reconstitution de l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers peut être exercée par ses titulaires, notamment le liquidateur judiciaire, aussi longtemps que ces derniers restent en fonction. Au surplus, les articles 28. 4 c) et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 qui prévoient que les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à la publicité foncière, ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont elles-mêmes été publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur, ne (...)
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