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Le sort des frais de justice dans les créances prioritaires

Les frais de justice viennent après le superprivilège des salaires mais avant les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture. Le 7 août 2003, la banque B. a consenti à la société R. un prêt de 200.000 euros garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang sur les locaux d'exploitation appartenant à la société. Par la suite, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le juge-commissaire a ordonné la cession de l'ensemble immobilier moyennant le prix de 110.000 euros et a admis la créance de la banque à concurrence de 196.862, 17 euros à titre privilégié. Le juge-commissaire a placé la banque en troisième position devant les sommes avancées par les AGS classées en quatrième position et ordonné le versement par le liquidateur à la banque de la somme de 29.675, 55 euros à titre provisionnel.
Cette ordonnance a été contestée par la banque, contestation rejetée par le tribunal, confirmé devant la cour d'appel de Reims dans un arrêt du 8 juin 2009 au motif qu'il résulte des articles 2375 et 2376 du code civil que le privilège général sur les immeubles prime les privilèges spéciaux tels que les garanties hypothécaires, que l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne règle pas l'ordre entre les créanciers garantis par un privilège général sur les immeubles et les créanciers hypothécaires pour lesquels le droit commun doit s'appliquer et que les privilèges portant sur la totalité de l'actif dont celui des frais de justice passent avant les sûretés inscrites sur l'immeuble chaque fois qu'il n'y a pas de mobilier suffisant.
La banque se pourvoit en cassation, soutenant que la créance des frais de justice des mandataires judiciaires était en l'espèce une créance postérieure au jugement d'ouverture laquelle, dans le cadre de la liquidation judiciaire, était primée par la créance hypothécaire de la banque née antérieurement au jugement d'ouverture. Au surplus, les créances postérieures étaient, dans le cadre de la liquidation judiciaire, primées par la créance hypothécaire de banque, née antérieurement au jugement d'ouverture.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 21 septembre 2010, elle retient que en cas de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement (...)
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