Une SCI a été mise en redressement judiciaire le 16 juillet 1996 puis en liquidation judiciaire le 19 mars 1997. Par ordonnance du 10 septembre 2007, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance déclarée à titre privilégié par la Banque. La SCI, déclarant agir en la personne de son "mandataire gérant" M. Y. a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 16 octobre 2008, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.
Pour confirmer l'ordonnance et juger nul l'appel interjeté par M. Y., la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2009, après avoir relevé qu'une assemblée générale extraordinaire de la SCI du 29 septembre 2007 l'avait désigné " mandataire ad hoc ", retient que, dans le silence des statuts sur le pouvoir d'une assemblée générale pour désigner à la majorité simple un de ses associés pour exercer les droits propres de la société au cours des opérations de liquidation judiciaire, il convient de se référer à l'article 1844-8 du code civil qui prévoit, en ce cas, la nomination d'un liquidateur par les associés, laquelle doit avoir été publiée pour être opposable aux tiers.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 septembre 2010, censure ce raisonnement. Elle considère que "alors qu'elle avait relevé que M. Y., nommé liquidateur par une assemblée générale du 29 septembre 2007, avait interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire au nom de la SCI le 1er octobre 2007, ce dont il résultait qu'il représentait valablement la SCI et que l'acte d'appel était régulier, peu important que cette nomination n'ait pas encore été publiée", la cour d'appel a violé les articles 1844-7 7°, 1844-8 du code civil, ensemble l'article L. 621-105 du code du commerce et l'article 117 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, pour les premier et troisième textes visés.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 (...)