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Caractéristiques d’une pratique commerciale trompeuse

Une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Un tribunal correctionnel a relaxé une société et son président accusé d'avoir commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix du montant total de la somme à recouvrer, et ses conditions de paiement. Le procureur général a relevé appel de cette décision.

Dans un arrêt du 22 novembre 2017, la cour d'appel de Colmar a confirmé ce jugement.
Elle a retenu que la société ne peut être regardée comme ayant une activité commerciale à l'égard des débiteurs puisqu'elle ne leur fournit aucun bien ni prestation de service, contrairement à ce qu'elle fait avec les créanciers, et que le fait de déduire une relation commerciale de la prestation initiale à laquelle le débiteur a souscrit et pour laquelle il s'est montré défaillant serait artificiel.
Elle a déduit que les débiteurs ne pouvaient pas être regardés comme des consommateurs à l'époque des faits et que l'élément légal de l'infraction reprochée aux prévenus fait défaut.

Le 19 mars 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Aux visas des articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, 2°, devenu L. 121-2, 2°, du code de la consommation, elle rappelle qu'une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Elle précise que la notion de pratique commerciale, telle qu'interprétée à la lumière de la directive (...)

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