La modification des statuts de l'association n'ayant affecté aucun des éléments constitutifs de l'objet social en considération desquels l'agrément lui avait été accordé, celle-ci pouvait continuer de se prévaloir de cet agrément sous sa nouvelle dénomination. Estimant qu'une publicité figurant dans un catalogue distribué par un hypermarché contrevenait aux dispositions du décret n° 61-561 du 3 juin 1961, une association l'a assigné en cessation de la diffusion de ce catalogue et en paiement de dommages et intérêts.
La cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable cette action le 31 août 2010.
Les juges ont énoncé qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de la consommation, seules les associations régulièrement déclarées, ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs et agréées à cette fin, avaient qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Pour justifier de sa qualité à agir, l'association se prévalait d'un arrêté préfectoral du 14 novembre 2005 portant agrément de l'association pour ester en justice. Or, les pièces versées aux débats indiquaient que cette association avait connu des modifications statutaires importantes à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle elle avait décidé de prendre ses distances avec l'association nationale à laquelle elle était jusqu'alors affiliée. Son objet social avait alors été élargi à d'autres domaines que ceux qui l'intéressaient jusqu'alors, notamment à l'environnement et à la santé. En outre, sa compétence géographique avait été étendue.
Ainsi, même si l'association n'avait pas été officiellement dissoute, le siège social modifié, ni les membres du bureau remplacés, l'agrément délivré le 14 novembre 2005 ne saurait, selon les juges, valoir autorisation d'ester en justice.
Par conséquent, les juges ont retenu que l'association n'était pas recevable à agir dans le cadre de la cette instance, laquelle tendait, non pas à la défense des intérêts propres de l'association ou de ses membres, mais des seuls intérêts collectifs des consommateurs.
Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article L. 421-1 du code de la (...)
La cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable cette action le 31 août 2010.
Les juges ont énoncé qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de la consommation, seules les associations régulièrement déclarées, ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs et agréées à cette fin, avaient qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Pour justifier de sa qualité à agir, l'association se prévalait d'un arrêté préfectoral du 14 novembre 2005 portant agrément de l'association pour ester en justice. Or, les pièces versées aux débats indiquaient que cette association avait connu des modifications statutaires importantes à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle elle avait décidé de prendre ses distances avec l'association nationale à laquelle elle était jusqu'alors affiliée. Son objet social avait alors été élargi à d'autres domaines que ceux qui l'intéressaient jusqu'alors, notamment à l'environnement et à la santé. En outre, sa compétence géographique avait été étendue.
Ainsi, même si l'association n'avait pas été officiellement dissoute, le siège social modifié, ni les membres du bureau remplacés, l'agrément délivré le 14 novembre 2005 ne saurait, selon les juges, valoir autorisation d'ester en justice.
Par conséquent, les juges ont retenu que l'association n'était pas recevable à agir dans le cadre de la cette instance, laquelle tendait, non pas à la défense des intérêts propres de l'association ou de ses membres, mais des seuls intérêts collectifs des consommateurs.
Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article L. 421-1 du code de la (...)
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