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Droit des associations de consommateurs à être entendu par la Commission dans le cadre de l'examen d'une opération de concentration

Le fait, pour une association, d’avoir introduit sa demande d’être entendue avant la notification de la concentration ne saurait pallier l’absence de renouvellement de cette demande après l’ouverture formelle de la procédure.

En juin 2009, une association belge de défense des consommateurs a appris qu’Électricité de France (EDF) avait annoncé son intention d’acquérir le contrôle exclusif d'une société holding dont le seul actif était une participation de 51 % dans la société Segebel, le deuxième plus grand opérateur d’électricité en Belgique, derrière l’opérateur historique Electrabel SA, contrôlée par GDF. Au moment des faits, l’État français détenait 84,6 % des actions d’EDF, et en ce qui concerne GDF, détenait une participation minoritaire de 35,91 %. Le 23 juin 2009, l'association a alors dénoncé cette concentration à la Commission européenne. Le 23 septembre 2009, EDF a notifié à la Commission la concentration en cause, et un avis de notification a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations, le 30 septembre suivant, auquel l'association de consommateurs n’a pas réagi. Le 12 novembre 2009, la Commission a adopté, d’une part, une décision par laquelle elle a rejeté la demande introduite par les autorités compétentes belges de renvoi partiel de l’examen de la concentration (décision de refus de renvoi), et, d’autre part, une autre décision par laquelle elle a déclaré cette concentration compatible avec le marché commun (décision d’autorisation). L'association a alors saisi le Tribunal de l'Union européenne (TUE) afin d’obtenir l’annulation de ces deux décisions de la Commission.

Sur la demande d’annulation de la décision d’autorisation, le 12 octobre 2011, le Tribunal a jugé que si une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si cette décision la concerne directement et individuellement, toutefois, pour les décisions de la Commission concernant la compatibilité d’une concentration avec le marché commun, la qualité pour agir des tiers intéressés par une concentration doit être appréciée de manière différente selon que ceux-ci, d’une part, invoquent des vices affectant la substance de ces décisions, ou, (...)

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