Les motocyclettes vendues aux termes d'un contrat conclu à distance ayant uniquement fait l'objet d'une immatriculation qui n'a pu modifier leur nature ou leur destination, de sorte que l'exclusion du droit de rétractation ne peut être opposée aux acquéreurs.
Deux personnes ont acquis à distance le 28 mai 2010 deux motocyclettes auprès d'une personne ayant la qualité de commerçante.
Après avoir pris livraison des véhicules le 2 juin 2010, elles ont exercé leur droit de rétractation le 7 juin suivant et fait assigner la commerçante aux fins notamment d'obtenir paiement d'une somme correspondant au prix de vente non restitué.
La juridiction de proximité de Chambéry a accueilli cette demande le 29 novembre 2011.
Ayant relevé que les motocyclettes vendues aux termes d'un contrat conclu à distance avaient uniquement fait l'objet d'une immatriculation qui n'avait pu modifier leur nature ou leur destination, la juridiction de proximité en a déduit que les biens vendus n'étaient pas nettement personnalisés, de sorte que l'exclusion du droit de rétractation prévue par l'article L. 121-20-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée aux acquéreurs.
La Cour de cassation approuve ce jugement dans un arrêt du 20 mars 2013.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 mars 2013 (pourvoi n° 12-15.052 - ECLI:FR:CCASS:2013:C100273) - rejet du pourvoi contre juridiction de proximité de Chambéry, 29 novembre 2011 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 121-20-2 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 22 mars 2013, “La vente à distance de véhicules immatriculés et le droit de rétractation” - Cliquer ici
Dépêches JurisClasseur actualités, 26 mars 2013, “Exercice du droit de rétractation pour un bien vendu à distance” - Cliquer ici