Le juge doit se référer à la commune intention des parties pour fixer le montant du complément de prix.
Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 5 février 2002, M. T. a cédé à M. B. l'intégralité des parts qu'il détenait dans le capital de la société mère de la société 1855.
L'article 1.4 de ce protocole prévoyait que "le prix sera susceptible d'être augmenté si les actions de la société 1855 deviennent liquides soit par leur admission aux négociations à la cote d'un marché réglementé, soit par leur cession" et que "le complément de prix sera alors égal à 220.000 francs si la valorisation de 100 % du capital est égale à 100.000.000 de francs, étant entendu que si cette valorisation était supérieure ou inférieure à cette valeur de référence de 100.000.000 de francs, le montant du complément de prix sera ajusté proportionnellement".
Les titres de la société 1855 ont été introduits sur le marché Alternext en 2006 et ont été, le 4 avril 2011, admis à la négociation en continu sur ce marché, devenu le marché Euronext
Soutenant que la condition posée par la convention du 5 février 2002 pour le versement du complément de prix était remplie, M. T. a assigné M. B. en paiement.
La cour d'appel de Lyon a fixé à 98.984 € le montant du complément de prix prévu par le protocole du 5 février 2002.
Elle a retenu qu'en accordant cette somme à M. [T], soit 220.000 / 100.000.000 x 44.993.127, ce dernier nombre, non contesté, représentant la capitalisation moyenne sur trente jours de la société 1855 pour un prix de 0,16 € l'action en moyenne mobile sur le mois d'avril 2011, le premier juge n'a pas procédé à une fixation judiciaire du prix qui lui était interdite en se substituant aux parties.
L'arrêt ajoute que, dans le respect de la volonté exprimée par les parties, le tribunal a retenu, à bon droit, une méthode de calcul proposée par le demandeur, fondée sur la lecture du contrat, d'ailleurs applicable aux deux branches de l'alternative notamment sur le rapport qu'il opère entre le complément de prix et la notion de liquidité qui est la cause de son exigibilité, ainsi que sur le cours boursier de l'action de la société 1855, non pas un jour précis choisi par M. T., mais une cotation moyenne sur trente jours au premier mois suivant la première cotation en continu, qui constituait un élément (...)