La faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peuvent être prononcées postérieurement à la clôture de la procédure collective, dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l'article L. 653-1 du code de commerce.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société, le ministère public a demandé la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de son dirigeant.
La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif puis le gérant a été condamné à une mesure de faillite personnelle.
Le dirigeant a fait grief à la cour d'appel de Paris de le condamner à une faillite personnelle d'une durée de cinq ans, alors que, selon lui, cette sanction ne peut être prononcée que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.
La Cour de cassation juge ce moyen non fondé.
Elle indique en effet, dans un arrêt rendu le 8 février 2023 (pourvoi n° 21-22.796), que, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pouvant être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l'article L. 653-1 du code de commerce, leur prononcé peut être postérieur à la clôture de cette procédure.