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Sur la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle du dirigeant d'entreprise

Les rémunérations non perçues par le créancier, bien qu'initialement prévues contractuellement au titre d’une mission d’accompagnement de la société, faute d’ouverture de procédure collective de cette dernière, peuvent constituer un préjudice personnel pour celui-ci et lui permettre d’agir en responsabilité personnelle contre le dirigeant de l’entreprise.

En l’espèce, une convention de cession de parts sociales détenues par des consorts a été conclue avec une SAS. L’acte prévoit la mise en place d’une mission d’accompagnement par le cédant, pendant laquelle ce dernier percevra une rémunération. La SAS ayant finalement fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la mission n’a dès lors pas pu être exécutée. En ce sens, le cédant a agi en responsabilité contre le dirigeant de l’entreprise mise en liquidation dans le but d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de préjudices matériels et moraux, sur le fondement de l’article 225-251 du code de commerce.

Pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par le cédant, la cour d’appel a estimé que le préjudice invoqué par ce dernier, au titre des missions d’accompagnement non effectuées, n’était pas distinct de celui des autres créanciers.

Par un arrêt du 8 septembre 2021 (pourvoi n° 19-13.526), tout en rappelant que "la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre les dirigeants d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions", la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué en ce sens que les juges du fond "auraient dû rechercher si la perte, pour l'avenir, des rémunérations que [le cédant] aurait pu percevoir au titre de la mission d'accompagnement d'une durée de douze mois, prévue par la convention de cession des parts sociales, ne constituait pas un préjudice dont la réparation était étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et si elle n'échappait pas en conséquence au monopole d'action du liquidateur". Dès lors, en vertu des articles L. 225-251, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 3, du code de commerce, la Haute juridiction judiciaire estime que la perte de (...)

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