M. X. a été autorisé à se retirer de la société civile immobilière M. par un jugement du 11 mai 1999 qui a désigné un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. Après le dépôt du rapport de l'expert, M. X. a demandé la condamnation de la SCI à lui payer une certaine somme représentant la valeur de ses droits sociaux, la quote-part des bénéfices de l'exercice 2006 et l'indemnisation de son préjudice moral. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande. Les juges du fond ont retenu que la valeur des parts sociales de M. X. devait être arrêtée à la date à laquelle celui-ci avait manifesté sa volonté de se retirer ou, à défaut, à celle de la décision de justice l'autorisant à se retirer. Dans un arrêt rendu le 4 mai 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1843-4 et 1869 du code civil, rappelant "qu'en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2010 (pourvoi n° 08-20.693) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1843-4 - Cliquer ici
- Code civil, article 1869 - Cliquer ici
Sources
Droit & Patrimoine Hebdo, 2010, n° 787, 19 mai, p. 2-3, note de Cécile Le Gallou - www.lamylinereflex.fr
Mots-clés
08-20693 - Droit des sociétés - Associé - Retrait - Part sociale - Evaluation
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