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Représentation d'une SAS par son directeur général

Le directeur général d'une SAS ne peut représenter la société à l'égard des tiers que si la décision lui attribuant le pouvoir de représenter la société est reprise dans la mise à jour des statuts.

Une société par actions simplifiée (SAS), se présentant comme investie des droits d'exploitation d'un modèle de sac créé par Mme X., épouse Y., a été autorisée par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris à faire procéder à des saisies-contrefaçon dans les locaux de diverses sociétés. La SAS et Mme Y. ont ensuite assigné les sociétés L. et F. ainsi que six autres sociétés à qui elles imputaient, la première, des actes de contrefaçon de modèle et de concurrence déloyale et, la seconde, la méconnaissance de son droit moral d'auteur.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 septembre 2009, a prononcé la nullité des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon, des opérations de saisie subséquentes et des assignations au motif que ces actes avaient été délivrés au nom du directeur général de la SAS, M. Y., qui ne justifiait pas du pouvoir de la représenter.

La cour de Cassation censure la décision des juges du fond dans un arrêt du 14 décembre 2010. Elle indique qu'il ressortait respectivement des articles 13-2 et 14 des statuts mis à jour de la société, adoptés le 27 septembre 2002, et déposés au greffe du tribunal de commerce le 9 août 2004, que seul le président représente la société à l'égard des tiers et que l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminés par les associés en accord avec le président. Par ailleurs, si le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 24 décembre 2001 mentionnait l'adoption d'une résolution prévoyant d'attribuer à M. Y., en qualité de directeur général, les "mêmes pouvoirs que le président tels qu'ils lui sont dévolus et selon les modalités prévues par l'article 13 des statuts", cette disposition n'a pas été reprise dans la mise à jour des statuts du 27 septembre 2002, comme l'exige l'article L. 227-6 du code de commerce. Par conséquent, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire d'autre recherche, que M. Y. n'avait pas le pouvoir de représenter la société.

© LegalNews 2017

Références

  - Cour de cassation, chambre commerciale, (...)

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