Dans un arrêt rendu le 28 octobre 2010, la cour d'appel de Paris a considéré que l'accord entre les supposés concertistes n'étant ni avéré ni présumé, la décision du bureau était illégale.
Les juges du fond ont rappelé que dans le cadre de la mission de police qui lui est confiée, le bureau de l'assemblée générale a compétence liée pour constater la privation des droits de vote prévue par l'article L. 233-14 du code de commerce lorsqu'un actionnaire n'a pas satisfait à l'obligation de déclarer un franchissement de seuil prévue par l'article L. 233-7 du même code. Cependant, ses pouvoirs sont limités à la constatation que les conditions d'application de ces textes sont réunies. En cas de franchissement d'un seuil par des actionnaires agissant de concert, le bureau peut relever l'existence de l'action de concert lorsque l'une des conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article L 233-10, II du code de commerce est remplie, en raison du critère strictement statutaire défini par la loi qui énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles l'existence d'un accord de concert est légalement présumée.
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Références
- Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, section 2, 28 octobre 2010, n° 09-8083, SA Eiffage c/ SAS Eiffame - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 233-14 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 233-7 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 233-10 - Cliquer ici