Le 16 avril 2009, le tribunal d'instance de Nancy a déclaré sa demande irrecevable.
Le juge de l'exécution a constaté que Mme X. exploitait un débit de boissons et que son surendettement était constitué en partie de dettes contractées pour les besoins de cette exploitation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 6 mai 2010. Elle rappelle "qu'il résulte de la combinaison des articles L. 333-3 du code de la consommation, L. 631-2 et L. 631-3 du code de commerce que les commerçants sont exclus du bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers et que cette exclusion s'applique aussi après la cessation de cette activité, dès lors que l'endettement est constitué, pour partie, de dettes professionnelles nées à l'occasion de celle-ci".
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 mai 2010 (pourvoi n° 09-15.106) - rejet du pourvoi contre tribunal d'instance de Nancy, 16 avril 2009 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 333-3 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-2 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-3 - Cliquer ici