La cour d'appel de Bordeaux a accueilli sa demande.
Les juges du fond ont retenu qu'il ne résulte pas de l'article 1862 du code civil que le droit de préemption des associés qu'il édicte ne puisse s'exercer qu'en cas de refus d'agrément et que le droit de préemption des associés n'est limité que lorsque les statuts laissent la possibilité au gérant, conformément à l'article 1861, alinéa 2, du code civil, d'agréer la cession, les associés n'étant alors consultés sur le projet de cession qu'au cas où le gérant refuse son agrément.
Dans un arrêt rendu le 7 décembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1861 et 1862 du code civil.
Elle précise que "sous réserve des dérogations ou aménagements qu'il prévoit ou autorise, le premier de ces textes soumet la cession des parts d'une société civile à l'agrément de tous les associés ; que le second se borne, dans le cas où cet agrément n'a pas été obtenu, à conférer à l'associé cédant la faculté d'obtenir le rachat des parts dont la cession était projetée et ne confère aux autres associés aucun droit de préemption, le cédant ayant toujours le droit de conserver ses parts".
© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 décembre 2010 (pourvoi n° 09-17.351) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1861 - Cliquer ici
- Code civil, article 1862 - Cliquer ici