Dans un arrêt rendu le 2 novembre 2010, la cour d'appel de Paris rappelle que l'article L. 237-24 du code de commerce est d'application générale et vaut pour toutes les liquidations. Le liquidateur amiable doit donc obtenir une autorisation afin de pouvoir "continuer les affaires en cours, ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation". En l'espèce, les juges du fond écartent les arguments de la société qui faisaient valoir que le liquidateur avait été nommé par une décision des associés lui reconnaissant "les pouvoirs les plus étendus aux besoins de sa mission".
Par ailleurs, les juges constatent que les fonctions du liquidateur amiable n'ont pas été renouvelées avant l'expiration du délai de trois ans pour lequel il a été nommé. Or, en vertu de l'article L. 237-21 du code de commerce, l'expiration du délai de trois ans fait perdre de plein droit ses pouvoirs au liquidateur. Ainsi, faute de représentant de la société en liquidation, les demandes formées au nom de celle-ci par l'ancien liquidateur sont irrecevables.
© LegalNews 2017
Références
- Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 2 novembre 2010, n° 09/15356, SA Gestion et capital et a. c/ SNC Seine Hotel
- Code de commerce, article L. 237-21 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 237-24 - Cliquer ici