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Cession forcée des droits sociaux des dirigeants en cas de plan de sauvegarde

Le tribunal, sur la demande du ministère public, peut ordonner la cession des parts sociales détenues par un dirigeant, à condition que la demande du ministère public soit faite dans les formes et délais prescrits.

La société C., ayant deux associés et co-gérants M. X. et M. Y., a été mise en redressement judiciaire. Chaque associé a proposé un plan de continuation prévoyant la cession des parts de l'autre.
Un jugement a arrêté un plan de continuation et ordonné la cession à M. X. des parts détenues par M. Y.

Dans un arrêt du 10 janvier 2012, la cour d'appel de Reims a ordonné cette cession.
Les juges du fond ont retenu que le premier alinéa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce prévoit seulement que la cession forcée des parts sociales d'un dirigeant peut être décidée par le tribunal sur la demande du ministère public sans qu'aucun texte réglementaire d'application de cette disposition législative n'exige que cette demande soit écrite, l'article R. 631-34-1 du même code ne réglementant que la procédure d'éviction d'un ou plusieurs dirigeants.
Or le ministère public a, à l'audience, demandé au tribunal de faire droit à la demande de cession forcée des parts de M. Y.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 22 mai 2013.
Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 631-19-1 et R. 631-34-1 du code de commerce en statuant ainsi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que, selon le premier de ces textes, "lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan de redressement au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou ordonner à cette fin et dans les mêmes conditions, la cession des parts sociales détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait".
Pour la Cour de cassation, il s'ensuit que "la demande du ministère public tendant à la cession forcée des parts sociales du dirigeant doit être faite dans les formes et délais prescrits par le second de ces textes".

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mai 2013 (pourvoi n° 12-15.305 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00515) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Reims, 10 janvier 2012 - Cliquer ici

- Code de commerce, (...)

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