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Contrôle de l'Etat sur la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales

Soumission de BPI-Groupe et ses filiales au contrôle économique et financier de l'Etat et définition des conditions du pouvoir d'opposition du commissaire du gouvernement prévu à l'article 8 de l'ordonnance du 29 juin 2005 modifiée relative à la BPI à certaines décisions des organes délibérants de la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales.

En application du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment le 1° de son article 2, la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat. L'autorité chargée de ce contrôle exerce également la fonction de commissaire du gouvernement auprès de la société anonyme BPI-Groupe et de la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 modifiée relative à la Banque publique d'investissement.

Un décret du 25 septembre 2013, publié au Journal officiel du 28 septembre 2013, précise les conditions dans lesquelles le commissaire du gouvernement précité peut s'opposer à certaines décisions des organes délibérants de la société anonyme BPI-Groupe et de sa filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance précitée.

Le commissaire du gouvernement peut :
- opposer son veto aux décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires dès lors qu'elles ont trait aux missions d'intérêt général mentionnées au 1° du I de l'article 6 de l'ordonnance précitée, à savoir la promotion de la croissance par l'innovation et le transfert de technologies ;
- exercer son pouvoir d'opposition à toute délibération ou décision des organes délibérants de ces sociétés dans les conditions prévues par l'article D. 615-6 du code monétaire et financier, pour les décisions contribuant au développement économique en prenant en charge une partie du risque de crédit des petites et moyennes entreprises (PME) et aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des PME. Le commissaire peut ainsi demander dans un délai de quinze jours une seconde délibération. Sa demande doit être motivée. Si, après cette seconde délibération, le désaccord subsiste, il peut opposer un refus motivé à ces décisions.

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