Les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société.
Faisant valoir que la société S. était débitrice à son égard de la somme de 59.800 €, représentant le montant TTC de la rémunération que cette dernière s'était engagée à lui régler en cas d'aboutissement de la mission d'apporteur d'affaires qu'elle lui avait confiée, la société N. l'a fait assigner en paiement de cette somme. La société S. lui a opposé le défaut de pouvoir de son directeur pour engager la société.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 29 mai 2012, a accueilli cette demande, au motif que le défaut de pouvoir d'un directeur pour engager la société n'est pas opposable aux tiers dont il n'est pas démontré qu'ils en auraient eu connaissance.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 9 juillet 2013, elle retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société.
En l'espèce, en janvier 2009, M. X., alors directeur général de la société S., a conclu un accord verbal ayant pour objet de "forfaitiser" à hauteur de 50.000 € hors taxes la rémunération de l'intervention de la société N. en tant qu'apporteur d'affaires. Cette dernière ayant rempli sa mission avec succès, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2013 (pourvoi n° 12-22.627 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00715), société Swiss Post Solutions c/ société Newspring - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 29 mai 2012 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 227-6 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2013, n° 258 à 260, 15-17 septembre, jurisprudence, § 146h8, "Le président représente, le directeur général engage ... et peut représenter" - (...)