Le droit de l'Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui exclut l’application du principe de responsabilité solidaire des sociétés mères envers les créanciers de leurs filiales à des sociétés mères ayant leur siège sur le territoire d’un autre Etat membre.
Le Tribunal Judicial de Braga (Portugal) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 49 TFUE, relatif à la liberté d'établissement des sociétés, dans le cadre d’un litige opposant une société portugaise à responsabilité limitée à une société portugaise et sa société mère française, au sujet de l’inexécution d'un contrat.
Dans un arrêt du 20 juin 2013, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens "qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut l’application du principe de responsabilité solidaire des sociétés mères envers les créanciers de leurs filiales à des sociétés mères ayant leur siège sur le territoire d’un autre Etat membre".
La CJUE souligne que les sociétés mères ayant leur siège dans un Etat membre autre que le Portugal peuvent choisir d’introduire, par la voie contractuelle, un régime de responsabilité solidaire pour les dettes de leurs filiales.
Dès lors, il convient de constater que, en ce qui concerne le traitement accordé aux sociétés mères établies dans les Etats membres autres que le Portugal, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal ne constitue pas une restriction à la liberté d’établissement au sens de l’article 49 TFUE.
Références
- CJUE, 20 juin 2013, affaire C‑186/12, Impacto Azul Lda c/ BPSA 9 - Promoção e Desenvolvimento de Investimentos Imobiliários SA, Bouygues Imobiliária - SGPS Lda, Bouygues Immobilier SA, Aniceto Fernandes Viegas, Óscar Cabanez Rodriguez - Cliquer ici
- Traité TFUE : Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE) - Cliquer ici
Sources
Europe, 2013, n° 8-9, août-septembre, commentaires, § 347, p. 27-28, note de Fabienne Gazin, “Notion de restriction à la liberté d'établissement” - (...)