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SARL : contribution aux pertes sociales à concurrence des apports

L’ancien associé d'une SARL est tenu à l'égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu'il a pu percevoir indûment à l'occasion des opérations de partage. 

En l'espèce, une société à responsabilité limitée (SARL) a cédé son fonds de commerce d'hôtel-restaurant à une société. L'acte de cession prévoyait que le cédant s'obligeait à rembourser au cessionnaire les créances existantes au profit des salariés et non encore payées au jour de l'entrée en jouissance. Par la suite, la société cédante a fait l'objet d'une dissolution anticipée. L'assemblée générale ayant décidé la clôture des opérations de liquidation, le gérant est désigné liquidateur. Ce dernier a réparti le boni de liquidation entre les associés. La société a donc été radiée du registre du commerce et des sociétés. De plus, la société cessionnaire a été condamnée à payer diverses sommes au titre de rappels de salaires et d'indemnités d'une ancienne salariée licenciée. Conformément au contrat de cession, la société cessionnaire demande à la SARL le remboursement de ces sommes, ce que le gérant de la SARL refuse. Le cessionnaire a donc assigné le gérant à titre personnel et en qualité de représentant de la SARL.

Le 26 juin 2012, la cour d'appel de Poitiers a déclaré irrecevable la demande tendant à la condamnation du gérant pris en sa qualité d'ancien associé de la SARL, au motif qu'aucune faute du gérant, en sa qualité d'associé, n'a été démontrée. En effet, n'étant pas informé de l'existence de cette dette, le gérant ne pouvait prendre en compte, pour l'inscrire au passif de la société cessionnaire, une dette qui n'existait pas à la date de clôture des opérations de liquidation. La société cessionnaire a formé un pourvoi en cassation.

Dans un arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de cassation a censuré les juges du fond au visa de l'article L. 223-1 du code de commerce, selon lequel les associés d'une SARL supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports. Ainsi, après la clôture de la liquidation de la société, l'ancien associé est tenu à l'égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu'il a pu percevoir indûment à l'occasion des opérations de partage. Les juges du fond auraient donc dû rechercher si les sommes perçues par (...)

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