La vente des matériels objets des contrats de crédit-bail étant intervenue postérieurement à leur résiliation, décidée par le liquidateur, elle n'a pas entraîné la caducité des crédits-bails. Dès lors, le crédit-preneur n'ayant pas été libéré de sa dette envers le crédit-bailleur, les créances relatives aux deux contrats déclarées par ce dernier doivent être admises au passif de la procédure collective.
Une société a souscrit auprès d'une autre deux contrats de crédit-bail ayant pour objet la mise à disposition de matériels.
A la suite de la liquidation judiciaire du crédit-preneur, le crédit-bailleur a déclaré au passif des créances relatives aux deux contrats, correspondant à des loyers impayés et à des indemnités de résiliation contractuelles. Ces créances ont été contestées.
La cour d'appel de Montpellier a admis les créances ainsi déclarées.
Les juges du fond ont relevé, d'abord, que le liquidateur avait indiqué au crédit-bailleur qu'il ne pouvait plus poursuivre aucun contrat et lui avait demandé de procéder à la résiliation de ceux la liant à la société débitrice et à une déclaration de créance, en l'invitant à se rapprocher de l'huissier de justice pour récupérer son matériel.
Ils ont retenu, ensuite, que ce matériel a été déménagé des locaux de la société débitrice quelques mois après sa liquidation, qu'un tiers l'avait eu à sa disposition et que n'avait été signé aucun avenant ayant pour objet le transfert des contrats de crédit-bail, bien qu'un projet ait été rédigé en ce sens, seul un contrat de vente ayant finalement été conclu entre le créancier et une société tierce.
Dans un arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation considère que de ces constatations, desquelles il ressort que la vente des matériels objets des contrats de crédit-bail était intervenue postérieurement à la résiliation desdits contrats, décidée par le liquidateur en application de l'article L. 641-11-1, III, du code de commerce, de sorte que cette vente n'avait pas entraîné la caducité des crédits-bails, la cour d'appel a déduit à bon droit que, le crédit-preneur n'ayant pas été libérée de sa dette envers le crédit-bailleur, les créances déclarées par la seconde devaient être admises au passif de la (...)