L'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription de cinq ans qui court à compter de la vente initiale.
La société V. a confié la réalisation de travaux de charpente à la société A. qui s'est approvisionnée en plaques de couverture auprès de la société B., laquelle s'est elle-même fournie auprès de la société de droit italien E. Les plaques ont été livrées le 31 décembre 2003 et les 22, 24 et 29 juillet 2015. Or, la société V., se plaignant d'infiltrations, a assigné en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sociétés A. et E.
Par un jugement du 24 février 2016, le tribunal, après avoir écarté les demandes dirigées contre les sociétés E. et B., a condamné la société A. à payer diverses sommes à la société V.
Le jugement est alors devenu irrévocable par suite du désistement d'appel de la société A., l'arrêt attaqué ne se prononçant que sur les demandes en garantie formées par cette dernière société contre les sociétés B et E.
Par un arrêt du 21 février 2017, la cour d’appel de Limoges a déclaré que les demandes étaient non prescrites. Les juges du fond ont déclaré que, fondée sur un vice caché de l’objet de la vente, l’action était soumise à une prescription abrégée de 2 ans à compter de la découverte du défaut. Le vice des matériaux ayant été révélé par un rapport d’expertise en juin 2015, l’action engagée en juillet 2015 n’était pas prescrite.
Le 16 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.
En l’espèce, les plaques de couverture ayant été vendues et livrées en 2003, l'action engagée le 29 juillet 2013, était prescrite, ce qui, peu important que la société A. se soit désistée de son appel sur ce point, interdisait de déclarer recevables ses demandes en (...)