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La loi Doubin s'applique même en cas de quasi-exclusivité

Une banque a consentit à la société L., avec le cautionnement des époux X. et de la société H. société holding appartenant à ceux-ci, un prêt ayant pour objet le financement de travaux d'aménagement et des besoins en fonds de roulement d'un magasin de matériel électroménager, audiovisuel et informatique, créé sous l'enseigne E. laquelle est exploitée par un groupement coopératif de commerçants indépendants qui, par l'adhésion au réseau Z., bénéficient d'une centrale de référencement. La société L. ayant été mise en liquidation judiciaire, l'établissement de crédit a déclaré sa créance et assigné les cautions en exécution de leurs engagements. Les époux X. ont alors appelé en garantie des sociétés d'experts A. en leur reprochant d'avoir établi une étude de marché fautive à l'origine de la défaillance de la société L. La cour d'appel d'Orléans, le 27 novembre 2008 a condamné les sociétés A. à garantir les époux X. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 2010, rejette le pourvoi des sociétés. Elle retient que s'il existe pour les adhérents au réseau Z. une possibilité d'exploiter des activités non concurrentes, ils sont, pour les produits couverts par la convention, tenus à une quasi-exclusivité. Au surplus, si la loi dite "Doubin" de 1989 ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché local et qu'il appartient au candidat à l'adhésion à ce réseau de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, dans le cas où une telle information était donnée, une présentation sincère du marché local est à la charge du franchiseur. Enfin, les fautes commises par les sociétés d'experts dans leur obligation précontractuelle d'étude et de renseignement à l'égard du futur adhérent, qui ont privé celui-ci des éléments d'appréciation lui permettant de se former valablement une opinion sur l'opportunité de son investissement, ont un lien de causalité directe avec la liquidation judiciaire de la société L. et donc avec les préjudices subis par les époux X. du fait de la mise en œuvre de leur cautionnement. © LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 janvier 2010 (pourvoi n° 09-10.980) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Orléans, 27 novembre 2008 - Cliquer ici

- Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales (...)

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