L'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas à fixer de modalités particulières d'information et de consultation du comité d'entreprise, ni à reprendre les stipulations ayant cet objet qui auraient, le cas échéant, été fixées préalablement par un accord dit "de méthode".
Un employeur a signé, avec les deux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, rassemblant par suite la totalité des suffrages exprimés en faveur de telles organisations lors des dernières élections professionnelles, un accord fixant le calendrier de la négociation et les modalités d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi. A la suite des négociations engagées sur ces bases, l'employeur et les deux organisations syndicales ont signé l'accord fixant le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi.
Toutefois, l'administration a refusé de valider cet accord au motif que l'un représentants syndicaux n'était pas habilité à le signer pour le compte de son organisation.
L'employeur et les deux organisations syndicales représentatives ont alors procédé à une nouvelle signature de l'accord collectif, qui a été validé la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Normandie.
Soixante-six salariés ont demandé l'annulation de cette décision de validation.
Dans un arrêt du 12 juin 2019, le Conseil d’Etat considère qu'il résulte de l'article L. 1233-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et des articles L. 1233-30 et L. 1233-24-2 du même code, que des modalités particulières d'information et de consultation du comité d'entreprise et, désormais, du comité social et économique, sur un plan de sauvegarde de l'emploi, peuvent être fixées, soit par un accord collectif pris sur le fondement de l'article L. 1233-21 du code du travail et ayant spécifiquement cet objet - dit "accord de méthode" - soit par l'accord qui fixe le plan de sauvegarde de l'emploi lui-même.
Il appartient ainsi à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, de contrôler que la procédure d'information et de consultation des instances (...)