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L’inégalité de traitement instaurée par un protocole de fin de conflit est présumée justifiée

Lorsqu’une différence de traitement entre salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant un travail égal ou de valeur égale résulte d’un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, celle-ci est présumée justifiée.

Mme. X. et trente-neuf autres salariés ont été engagés par la société A. Ils ont été répartis dans divers établissements pour en assurer l'entretien. A la suite de différents conflits, un protocole de fin de grève a été conclu entre la société A. et des délégués syndicaux relatif à l’établissement X. octroyant aux salariés de cet établissement une prime de treizième mois. Un accord d’établissement a également été passé entre la société A. et l’établissement Y. prévoyant l'octroi de divers avantages de rémunération au profit des salariés affectés dans cet établissement "compte tenu des spécificités techniques et de la forte disponibilité demandée par le client".
Des salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement.

Dans un arrêt du 9 décembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli la demande des salariés tendant à obtenir le paiement d’une prime de treizième mois.
Elle a retenu que le protocole de fin de conflit, allouant aux seuls salariés de l’établissement X. une prime de treizième mois, créait une inégalité de rémunération entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant un travail égal ou de valeur égale.
De plus, l'employeur ne justifiait pas d'éléments objectifs et pertinents qui légitimeraient cette différence de traitement.

Le 30 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, elle rappelle que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des établissements différents, provoquées par un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, sont présumées justifiées. Par conséquent, il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles ne répondent pas à des obligations de nature professionnelle.
Par conséquent, les (...)

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