La nullité d'un accord collectif relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Il est donc nécessaire de prendre en compte cet élément pour la validité de la désignation des membres d'un CHSCT lorsque plusieurs accords se succèdent.
La société A. fait partie d’une unité économique et sociale comprenant plusieurs établissements. Dans le premier établissement, vingt comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) se sont constitués dont les CHSCT X. et Y.
Le 18 octobre 2015, un syndicat et plusieurs salariés ont demandé l’annulation de la désignation des membres du CHSCT X. intervenue le 5 octobre 2015 au motif qu'une désignation avait déjà eu lieu le 11 février 2015. Pour eux, la nouvelle désignation avait été organisée au prétexte erroné qu'un accord d'établissement du 18 août 2015 avait modifié les périmètres des CHSCT X. et Y. en réintégrant un site dans le périmètre du CHSCT Y. alors qu'il avait déjà été irrégulièrement rattaché au périmètre du CHSCT X. par un accord conclu en 2011. La demande avait été rejetée dans un premier jugement du 8 janvier 2016.
Dans un arrêt du 22 février 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation avait cassé cette première décision. Elle avait ainsi annulé l’accord de 2011 en précisant que celui-ci avait été passé sans saisine des comités d'établissement concernés et de l'employeur.
Le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois s’est par la suite exprimé dans un jugement du 30 juin 2017 rendu sur renvoi après cassation. Celui-ci a également rejeté la demande d'annulation de la désignation du 5 octobre 2015. Il a retenu que l’accord passé en 2011 n’avait été déclaré invalide que par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017. Bien qu’illicite, il avait été exécuté jusqu’à cette date. Par conséquent, l’accord du 18 août 2015 avait procédé à une modification des périmètres des CHSCT pour mettre fin à une situation de fait illicite. La demande d'annulation des élections organisées le 5 octobre 2015 en exécution de cet accord tendait ainsi au maintien des effets d'une illégalité à laquelle l'accord du 18 août 2015 avait remédié. Celle-ci devait donc être rejetée. Les (...)