Lorsqu’un salarié est délégué du personnel, le licenciement intervenant après le refus de celui-ci de signer le contrat qu'une personne publique lui propose en application de l’article L. 1224-3 du code du travail doit être autorisé par l’inspecteur du travail.
Mme B. est salariée d’une association et exerce le mandat de déléguée du personnel.
A la suite du transfert de cette association à une université, Mme B. s’est vue proposer un contrat de droit public par celle-ci. Estimant que ce contrat apportait des modifications substantielles à son ancien contrat de travail, elle a refusé de le signer. L’université a alors saisi l’inspecteur du travail pour obtenir l’autorisation de licencier Mme B. en raison de son mandat de délégué du personnel. L’autorisation a été donnée et Mme B. a été licenciée.
Elle a alors saisi le tribunal administratif de Grenoble pour contester cette décision.
Dans un jugement du 22 novembre 2013, celui-ci a annulé le licenciement au motif que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour connaître d'une telle demande d'autorisation.
Dans un arrêt du 18 mai 2015, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement et a rejeté la demande de Mme B.
Le 6 juin 2018, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt rendu par les juges du fond.
Sur le fondement de l’article L. 1224-3 du code du travail, il rappelle que le licenciement d'un salarié protégé faisant suite à son refus d'accepter le contrat qu'une personne publique lui propose après que son poste ait été transféré à celle-ci est soumis à l'ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement d'un salarié protégé. Par conséquent, le licenciement est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative préalable donnée notamment par l'inspecteur du travail. Il doit ainsi vérifier si les conditions légales de cette rupture sont remplies, notamment le respect par le nouvel employeur public de son obligation de proposer au salarié une offre reprenant les clauses substantielles de son contrat antérieur.
Enfin, il doit s’assurer que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives du salarié protégé et qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit (...)