Un accord d’entreprise frappé d’opposition majoritaire est réputé non écrit. Par conséquent, l’inégalité de traitement qui en résulte entre deux catégories de salariés est justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
La société A. a conclu deux accords d’entreprise l’un applicable aux cadres et l’autre applicable aux non-cadres. En raison de travaux, l’organisation du temps de travail a été modifiée. Par conséquent, un avenant à l’accord des cadres et un avenant à l’accord des non-cadres ont été signés. Un syndicat a alors exercé son droit d’opposition concernant l’avenant applicable aux non-cadres. Il a ensuite sollicité l’ouverture de nouvelles négociations que la direction de la société A. a refusée. Il a par conséquent saisi la juridiction civile afin de demander l’application aux non-cadres des mesures de l’avenant applicable aux cadres.
Dans un arrêt du 15 mars 2016, la cour d’appel de Versailles a accueilli la demande du syndicat.
Elle a par conséquent imposé à la société A. d’appliquer aux non-cadres, les mesures prévues par l’avenant relatif à l’accord des cadres. Elle a notamment précisé que le fait, pour un syndicat, de s'être opposé aux effets d’un avenant ne peut priver celui-ci du droit de saisir la justice pour contester l’inégalité de traitement créée par l’application de mesures à une partie seulement des salariés de l’entreprise.
Elle a donc conclu qu’il n'existait aucune justification d'ordre professionnel à cette différence de traitement entre les deux catégories de personnel.
Le 30 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa de l’article L. 2231-9 du code du travail, elle rappelle que les accords frappés d'opposition majoritaire sont réputés non écrits.
Par conséquent, elle souligne qu’en raison de l’opposition du syndicat, l’avenant applicable aux non-cadres ne pouvait être maintenu en vigueur par l’employeur. La différence de traitement entre les salariés non-cadres et cadres, qui bénéficiaient des mêmes dispositions dans un avenant distinct dont l’application était maintenue, était donc justifiée par un élément objectif et pertinent.
La Cour de cassation semble (...)