Le salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour l’exercice d’un mandat social reste soumis à l’obligation de loyauté envers son employeur. Un licenciement peut donc intervenir pour manquement à cette obligation pendant cette période.
M. Y. a été engagé par la société A. Il a été nommé directeur général en 2000 puis directeur général délégué. Il a ensuite été révoqué de ses mandats sociaux le 3 octobre 2013 et a été mis à pied à titre conservatoire. Le 13 novembre 2013, il a été licencié pour faute grave.
Dans des arrêts du 23 juin 2016 et 29 septembre 2016, la cour d’appel de Versailles a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a ainsi précisé que pendant l’exercice de son mandat social de 2000 à 2013, l’exécution du contrat de travail de M. Y. était suspendue.
Par conséquent, les faits justifiant le licenciement ne pouvaient être que des faits intervenant pendant la période du 3 octobre 2013 au 13 novembre 2013. Le licenciement ne pouvait donc pas être fondé sur des faits antérieurs à 2013 car M. Y. n’était pas soumis à l’exécution de son contrat de travail.
Le 16 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Elle souligne que pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté.
Par conséquent, le licenciement pouvait être fondé sur le comportement agressif et déloyal de M. Y. entre 2000 et 2013.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 16 mai 2018 (pourvois n° 16-22.655 et 16-25.031 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO00671), Société Kapa Reynolds c/ M. Y. - cassation partielle de cour d’appel de Versailles, 23 juin 2016 et 29 septembre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
Sources
Liaisons Sociales Quotidien, 2018, n° 17579, 30 mai, p. 2, “L’obligation de loyauté n’est pas incompatible avec l’exercice d’un mandat social” - Cliquer ici