Pour être considéré comme un accord de groupe, un accord signé par le directeur des ressources humaines doit préciser son champ d’application qui peut être constitué par tout ou partie des entreprises du groupe.
Mme. X. a été engagée par la société A. Elle a par la suite été mutée dans une autre agence de cette société, en Guadeloupe.
Lors de son départ à la retraite, elle a reçu de cette nouvelle agence, une indemnité de fin de carrière.
Mme. X. a alors soutenu que son employeur ne lui avait pas versé l'intégralité de l'indemnité à laquelle elle avait droit. Elle revendiquait pour cela le bénéfice d'un accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la société A. Elle a par conséquent saisi la juridiction prud’homale.
Dans un arrêt du 6 juin 2016, la cour d’appel de Basse-Terre a accueilli la demande de Mme. X.
Elle a tout d’abord retenu que l’accord avait été signé par le directeur des ressources humaines groupe.
Elle a également souligné que les dispositions de cet accord engageaient manifestement les sociétés du groupe, puisqu'il était expressément stipulé que les salariés transférés dans une société du groupe bénéficiaient du maintien intégral de leurs droits.
La cour d’appel a donc conclu que toutes les sociétés du groupe étaient concernées par l'application de cette disposition pour les salariés venant de la société mère.
Le 21 mars 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa de l’article L. 2222-1 du code du travail, elle souligne que la cour d’appel ne pouvait pas déduire de ces éléments que l’accord s’appliquait à toutes les sociétés du groupe.
Elle aurait dû rechercher si l’accord avait fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 21 mars 2018 (pourvoi n° 16-21.741 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO00443), Société BNP Paribas Guadeloupe c/ Mme. X. - cassation partielle de cour d’appel de Basse-Terre, 6 juin 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 2222-1 (applicable en l’espèce) - Cliquer (...)