Une liste électorale professionnelle ne comportant que le nom d’un candidat masculin alors que deux postes sont à pourvoir est nulle. L’organisation syndicale est tenue de présenter une liste comportant le nom d’un candidat féminin et masculin.
Une élection de la délégation unique du personnel a été organisée au sein d’une caisse primaire d’assurance maladie. Le collège "cadres" était composé de 77 % de femmes et de 23 % d’hommes et deux postes étaient à pourvoir. L’organisation syndicale a présenté une liste composée d’un seul candidat masculin, M. X., qui a été élu. La caisse primaire d’assurance maladie a alors saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation de l’élection de M. X., seul candidat de la liste pour le collège "cadres".
Dans un jugement du 23 février 2017, le tribunal d’instance de Châteauroux a rejeté cette demande. Il a retenu que les obligations prévues par l’article L. 2314-24-1 du code du travail ne s’appliquaient qu’aux listes composées de plusieurs candidats.
Le 9 mai 2018, la Cour de cassation annule le jugement. Elle souligne ainsi que deux postes étaient à pourvoir pour le collège "cadres". L’organisation syndicale était donc tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 2018, c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme.
© LegalNews 2018Références
- Note explicative relative à l’arrêt de la Chambre sociale n° 714 (17-14.088) du 9 mai 2018 - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre sociale, 9 mai 2018 (pourvoi n° 17-14.088 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO00714), Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre c/ M. Jérôme X. et autres - cassation partielle de tribunal d’instance de Châteauroux, 23 février 2017 (renvoi devant le tribunal d’instance de Bourges - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 2324-22-1 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 2314-24-1 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Conseil constitutionnel, 19 janvier 2018 (décision n° 2017-686 QPC - ECLI:FR:CC:2018:2017.686.QPC) - Cliquer ici
Sources
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