Lors de la présentation d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour un licenciement économique collectif, la juridiction de l’ordre judiciaire n’est plus compétente pour enjoindre à l’employeur de fournir les éléments relatifs à la procédure en cours.
La société X. a présenté, lors d’une réunion du comité d’entreprise (CE), un plan de restructuration de l’entreprise et un projet de licenciement économique collectif. Le CE a désigné la société Y. d’expertise-comptable pour produire un rapport sur le projet de licenciement et le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). L’autorité administrative a refusé d’homologuer le document unilatéral relatif à la mise en œuvre des licenciements et au contenu du PSE. La société X. a présenté au CE, un nouveau plan de restructuration de l’entreprise. Le CE a encore une fois désigné l’entreprise Y. pour rendre un rapport sur ce projet. La société X. a cependant refusé de communiquer certaines pièces à l’expert-comptable de la société Y. Le CE a par conséquent refusé de se prononcer sur ce nouveau plan, en l’absence du rapport de la société Y.
La société Y. a alors saisi le tribunal de grande instance (TGI) afin d'obtenir de l'employeur les documents d'information sollicités pour réaliser sa mission.
Dans un arrêt du 30 juin 2015, la cour d’appel de Reims a accueilli la demande de la société Y.
Elle a ordonné à la société X. de communiquer, sous astreinte, les pièces en question. Elle a ainsi souligné que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a dépossédé l'ordre judiciaire de sa compétence au profit de l'ordre administratif pour tout ce qui a trait à la procédure de licenciement collectif pour motif économique. Cependant, elle n'a pas pour autant privé l'expert-comptable de son droit d'exiger la communication des documents nécessaires à l'exercice de sa mission et de la possibilité de saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces.
Le 28 mars 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa des articles L.1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, elle rappelle que toute demande visant à obtenir de l'employeur la fourniture des éléments d'information relatifs à la (...)